Le règlement européen sur l’intelligence artificielle devait franchir le 2 août 2026 l’étape de son application générale. Un texte dit « omnibus numérique », adopté définitivement le 29 juin, en reporte une partie à 2027 et 2028. Mais le récit d’un recul européen généralisé résiste mal à la lecture du texte : sur la transparence des contenus générés par IA, l’Europe a en réalité durci ses règles.
Le calendrier réel

| Date | Ce qui s’applique | Statut |
|---|---|---|
| 1er août 2024 | Entrée en vigueur du règlement | Fait |
| 2 février 2025 | Pratiques interdites, obligation de maîtrise de l’IA | Fait |
| 2 août 2025 | Modèles à usage général, gouvernance, sanctions | Fait |
| 2 août 2026 | Application générale, dont l’article 50 sur la transparence | Non reporté |
| 2 décembre 2026 | Fin du délai de grâce pour le marquage ; interdiction des contenus sexuels non consentis | Nouveau |
| 2 décembre 2027 | Obligations haut risque de l’annexe III | Reporté depuis août 2026 |
| 2 août 2028 | Obligations haut risque de l’annexe I | Reporté depuis août 2027 |
Une précision de vocabulaire s’impose. L’accord conclu dans la nuit du 6 au 7 mai entre le Conseil et le Parlement était provisoire. Il ne l’est plus : le Parlement l’a adopté le 16 juin, le Conseil a donné son feu vert final le 29 juin. Le texte est définitivement adopté et attend sa publication au Journal officiel de l’Union.
Ce qui est reporté
Le report porte sur les obligations pesant sur les systèmes classes à haut risque, et sur elles seules.
- Les systèmes autonomes de l’annexe III — biométrie, infrastructures critiques, éducation, emploi, accès aux services essentiels, répression, migration, justice — passent d’août 2026 à décembre 2027
- Les systèmes embarqués dans des produits déjà réglementés de l’annexe I — dispositifs médicaux, machines, jouets, ascenseurs, automobile, aviation — passent d’août 2027 à août 2028
- Les bacs à sable réglementaires nationaux sont repoussés à août 2027
Le motif officiel tient à l’absence de normes techniques harmonisées permettant aux entreprises de démontrer leur conformité. Un point mérite d’être relevé : la Commission proposait un mécanisme conditionnel, l’application étant déclenchée une fois les normes disponibles. Les colégislateurs ont refusé et imposé des dates fixes.
Ce qui est durci
C’est la partie absente de la plupart des comptes rendus. Le même texte comporte plusieurs resserrements.
| Mesure | Avant | Après l’omnibus |
|---|---|---|
| Délai de grâce pour le marquage des contenus IA | 6 mois | 3 mois (échéance au 2 décembre 2026) |
| Contenus sexuels non consentis et pédopornographiques générés par IA | Non visés spécifiquement | Interdits à partir de décembre 2026 |
| Enregistrement en base européenne des systèmes auto-exemptés | Suppression proposée | Rétabli |
| Traitement de données sensibles pour détecter les biais | Assouplissement proposé | Standard de stricte nécessité rétabli |
L’interdiction des applications dites de « nudification » constitue la nouveauté la plus tangible pour le grand public. Elle rejoint la liste des pratiques prohibées, celles qui exposent aux sanctions les plus lourdes.
En interdisant les deepfakes sexuels générés par IA et le matériel pédopornographique produit par IA, nous envoyons un message clair : le progrès technologique doit toujours aller de pair avec la protection de nos valeurs fondamentales.
Marilena Raouna, vice-ministre chypriote des Affaires européennes, 29 juin 2026
Les quatre niveaux de risque
La pyramide à quatre étages est une construction pédagogique de la Commission plutôt qu’une catégorisation littérale du règlement, mais elle reste le meilleur moyen de s’y retrouver.
| Niveau | Régime | Exemples |
|---|---|---|
| Inacceptable | Interdit depuis février 2025 | Notation sociale par les autorités, police prédictive individuelle, moissonnage d’images faciales sur internet, reconnaissance des émotions au travail et à l’école, manipulation subliminale |
| Haut risque | Obligations lourdes, reportées à 2027-2028 | Tri de CV, scoring de crédit, tarification en assurance santé, dispositifs médicaux, examens scolaires, contrôle aux frontières |
| Risque limité | Obligations de transparence, applicables le 2 août 2026 | Chatbots, IA générative, hypertrucages, catégorisation biométrique |
| Minimal | Aucune obligation contraignante | Filtres anti-spam, jeux vidéo, recommandation basique |
L’essentiel des outils utilisés quotidiennement par le grand public — assistants conversationnels, générateurs d’images ou de texte — relève du troisième niveau. C’est celui dont l’échéance tombe dans quelques jours.
L’article 50, l’échéance du 2 août

L’article 50 impose quatre obligations, réparties entre deux acteurs que le règlement distingue soigneusement : le fournisseur, qui met le système sur le marché, et le déployeur, qui l’utilise sous sa propre autorité.
| Obligation | Qui | Contenu |
|---|---|---|
| §1 — Systèmes interactifs | Fournisseur | La personne doit savoir qu’elle interagit avec une IA, sauf si c’est évident |
| §2 — Marquage des contenus synthétiques | Fournisseur | Marquage dans un format lisible par machine, détectable comme artificiel |
| §3 — Émotions et biométrie | Déployeur | Informer les personnes exposées |
| §4 — Hypertrucages et textes d’intérêt public | Déployeur | Indiquer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement |
Ce qui n’est pas concerné par le marquage
Une courte séquence de chiffres ou de lettres, du code source, les sorties destinées à une communication de machine à machine sans exposition humaine, les environnements industriels en boucle fermée, et la simple fonction d’assistance à l’édition. Un correcteur orthographique n’est pas concerné.
Sur les contenus publiés avant le 2 août, la Commission est explicite : aucun étiquetage rétroactif n’est exigé, même si elle encourage à le faire. Les systèmes déjà sur le marché disposent en revanche d’un délai jusqu’au 2 décembre pour se conformer à l’obligation de marquage.
Qui est concerné, qui ne l’est pas
C’est le point le plus mal compris, et celui qui touche le plus de monde.
Le particulier est hors champ
Le règlement définit le déployeur comme celui qui utilise un système d’IA sous son autorité, hors activité personnelle non professionnelle. La Commission le précise noir sur blanc : une personne qui génère un hypertrucage et le diffuse sur les réseaux sociaux à titre privé relève d’une activité personnelle, exclue du champ du règlement.
Mais si cette même personne en tire un bénéfice économique régulier, ou exerce par ailleurs une activité commerciale, professionnelle ou libérale, l’activité devient professionnelle et l’obligation s’applique. La frontière passe entre l’internaute et l’influenceur.
Le salarié n’est pas déployeur
Lorsque le déployeur est une personne morale — une agence, une rédaction, une entreprise — les salariés qui manipulent l’outil ne sont pas des déployeurs distincts. La responsabilité reste à la personne morale, y compris lorsque des prestataires ou des indépendants opèrent le système pour son compte.
Le fournisseur hors Union est concerné
Un fournisseur établi hors de l’Union entre dans le champ dès lors que la sortie du système est utilisée dans l’Union. C’est le même mécanisme d’extraterritorialité que celui du RGPD.
Qu’est-ce qu’un « texte d’intérêt public » ?
Trois critères cumulatifs : le texte doit être publié, informatif, et porter sur une question d’intérêt public. La Commission en donne la liste : politique et processus démocratiques, administration et services publics, justice et maintien de l’ordre, droits fondamentaux, sécurité publique, santé publique, environnement, sécurité des consommateurs, et tout développement économique, financier, scientifique ou culturel susceptible de faire débat.
L’exception éditoriale
Pour la presse et les éditeurs de contenu, une disposition change tout. L’obligation d’étiqueter les textes ne s’applique pas lorsque le contenu a fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial, et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication.
La Commission définit précisément ces notions, et la définition trace une ligne nette dans l’écosystème des sites d’information.
- Examen humain : l’examen délibéré de la substance du contenu par une ou plusieurs personnes disposant des connaissances et du jugement professionnel pertinents sur le sujet traité
- Contrôle éditorial : le contrôle exercé en pratique par une entité éditoriale responsable — un rédacteur en chef, par exemple — ayant autorité pour approuver, modifier ou rejeter le texte sur des motifs de fond, y compris la vérification des faits et la fiabilité des sources
- Responsabilité éditoriale : la responsabilité juridique ultime de la publication
La phrase qui fait la différence
La Commission précise que « les vérifications superficielles, purement formelles ou procédurales — par exemple une correction orthographique ou grammaticale — ne constituent pas un examen humain ou un contrôle éditorial ».
Un média doté d’une véritable chaîne éditoriale est donc exempté. Un site qui se contente de faire relire l’orthographe d’un texte généré ne l’est pas.
Cette exception ne vaut que pour les textes. Les images, sons et vidéos constituant des hypertrucages restent soumis à l’obligation de divulgation, avec un aménagement pour les œuvres manifestement artistiques, créatives, satiriques ou fictionnelles : la mention doit alors être faite « d’une manière appropriée qui n’entrave pas la présentation ou la jouissance de l’œuvre ».
Marquage machine et étiquette visible
Confusion fréquente : les paragraphes 2 et 4 imposent deux choses différentes, et l’une ne dispense pas de l’autre.
| Paragraphe 2 | Paragraphe 4 | |
|---|---|---|
| Qui | Le fournisseur du système | Le déployeur professionnel |
| Quoi | Marquage lisible par machine | Divulgation lisible par un humain |
| Forme | Filigrane numérique, métadonnées, empreinte | Mention visible ou audible |
| Perceptible sans outil ? | Non | Oui, obligatoirement |
La Commission est catégorique : les déployeurs ne peuvent pas se contenter du marquage machine intégré par le fournisseur pour satisfaire à leur obligation de divulgation. L’étiquette doit être « compréhensible et perceptible par des personnes physiques, sans recours à un outil technique particulier ni action dédiée ».
Un code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par IA a été publié le 10 juin 2026, au terme d’un processus multipartite. L’adhésion est volontaire, mais les non-signataires devront démontrer leur conformité par d’autres moyens et s’exposent à davantage de demandes des autorités. La Commission a par ailleurs publié un jeu d’icônes officielles pour l’étiquetage.
Les sanctions
| Manquement | Plafond |
|---|---|
| Pratiques interdites (article 5) | 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires mondial annuel |
| Autres obligations, dont l’article 50 | 15 M€ ou 3 % |
| Fournisseurs de modèles à usage général | 15 M€ ou 3 % |
| Informations inexactes ou trompeuses aux autorités | 7,5 M€ ou 1 % |
C’est le montant le plus élevé des deux qui s’applique — sauf pour les PME et les jeunes pousses, où c’est l’inverse : le montant le plus faible. L’omnibus étend cette proportionnalité aux entreprises de taille intermédiaire.
Qui contrôle en France
L’exécution de l’article 50 relève principalement des autorités nationales de surveillance du marché. Le Bureau européen de l’IA n’intervient que dans des cas limités.
La France a opté pour un schéma reposant sur les autorités existantes plutôt que sur un régulateur unique : la DGCCRF comme point de contact et coordinateur, la CNIL pour les traitements de données personnelles, l’Arcom pour les contenus, et une quinzaine d’autorités sectorielles — ACPR, AMF, ANSM, ANSSI.
Une incertitude à dix jours de l’échéance
Le véhicule législatif attribuant formellement ces compétences — un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union — aurait été voté au Sénat en février 2026. Nous n’avons pas pu établir qu’il ait été définitivement adopté ni que les autorités françaises aient été formellement notifiées à la Commission. Nous avons sollicité une clarification et mettrons cet article à jour.
Les critiques
Le 11 février 2026, soixante organisations de la société civile, autorités indépendantes et personnalités ont signé une lettre ouverte demandant le rejet pur et simple du texte.
Supprimer cette disposition reviendrait à transformer le règlement sur l’IA en une forme d’autorégulation, en plaçant la confiance dans la discrétion des développeurs de systèmes potentiellement dangereux.
Lettre ouverte coordonnée par EDRi, 11 février 2026
Leur argument le plus cinglant portait sur le rapport coût-bénéfice : selon les propres estimations de la Commission, la suppression de l’obligation d’enregistrement aurait fait économiser aux entreprises environ 100 euros chacune — « un montant qui n’améliore pas significativement la compétitivité ».
Ils ont été partiellement entendus : l’obligation d’enregistrement a été rétablie par les colégislateurs, de même que le standard de stricte nécessité sur les données sensibles.
Le Sénat français a publié un rapport intitulé « Omnibus numérique européen : un risque pour la protection des droits numériques des citoyens ». Côté institutions, la justification officielle invoque les rapports Letta et Draghi sur la compétitivité européenne : l’omnibus IA est le septième de dix paquets de simplification présentés depuis février 2025.
Un mouvement qui dépasse l’Europe
Le parallèle avec le Colorado est éclairant. Premier État américain à s’être doté d’un cadre fondé sur le risque en 2024, il a reporté son entrée en vigueur, puis abrogé et remplacé sa loi en mai 2026 : les obligations de fond — devoir de diligence contre la discrimination algorithmique, évaluations d’impact annuelles — ont disparu au profit d’un simple régime de divulgation.
Des deux côtés de l’Atlantique, le mouvement est le même en 2026 : les obligations de fond sur les systèmes à haut risque reculent, les obligations de transparence subsistent ou se renforcent. Dire aux gens ce qui a été produit par une machine coûte moins cher, politiquement et économiquement, que de vérifier ce que cette machine produit.
À lire aussi dans nos rubriques Tech et International.
Thomas Vasseur traite l’actualité sportive française et internationale, ainsi que le numérique, l’intelligence artificielle et leurs enjeux de régulation. Il s’intéresse autant aux résultats qu’aux modèles économiques et aux cadres juridiques qui structurent ces deux secteurs.

